INVALIDES DE L’ARMÉE : Un nouveau décret pour régulariser certaines situations

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Un décret présidentiel (25-68), publié sur le «Journal officiel» n°8 du 4 février 2025 est venu modifier et compléter le décret 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire (ANP).

Il s’agit plus particulièrement des articles 18 et 19 du décret sus-cité. C’est du moins ce qu’annonce l’article 1er du nouveau décret qui reprend l’article 18 dans sa première partie (les décisions prises par les commissions de réforme doivent déterminer le taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité de l’invalidité au service correspond à la relation de causalité avec le service, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sus-visée), mais précise que «ces décisions doivent indiquer également si les maladies ou les blessures ont été contractées par les personnels militaires et civils assimilés concernés lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions». Pour ce qui est de l’article 19, celui-ci change complètement. A l’origine, l’article 19 stipulait «toute décision se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou le maintien, à l’imputabilité ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service, tels que précisés par le présent décret, peut faire l’objet d’un recours auprès d’une Commission de recours et de consultation (CRC)». Désormais, il précise que «peuvent faire l’objet d’un recours auprès des commissions de recours et de consultation, toutes les décisions prises par les commissions de réforme se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l’imputabilité ou à la non-imputabilité au service, aux circonstances, à l’origine des maladies ou des blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service». L’article 2 du présent décret souligne que «les commissions de réforme sont chargées, à titre transitoire, de réexaminer, le cas échéant, les décisions de réforme prises, à compter de la date du 18 avril 2021 et jusqu’à la date de publication du présent décret au ‘‘Journal officiel’’. Ismain 

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