Orpaillage artisanal : Alger verrouille les zones interdites sous l’autorité de l’armée

0
76

Le Journal officiel n° 70, daté du mercredi 25 Rabie Ethani 1448 (7 octobre 2026), publie en tête de son sommaire un texte appelé à faire date dans l’encadrement des activités extractives informelles : le décret présidentiel n° 26-313 du 12 Rabie Ethani 1448, correspondant au 24 septembre 2026. Il fixe les modalités de délimitation, de classification et d’actualisation des zones interdites à l’exploitation aurifère artisanale. Signé par le président Abdelmadjid Tebboune sur rapport du ministère de la Défense nationale, il tient en douze articles, d’une grande économie de moyens. Mais son architecture institutionnelle dit beaucoup de la manière dont l’État entend désormais traiter la question de l’orpaillage artisanal.

Un texte court, une portée large

Le décret ne définit pas lui-même les zones interdites, et c’est sans doute son trait le plus remarquable. Il ne contient ni carte, ni liste de sites, ni coordonnées. Il fixe un cadre : qui décide, qui contrôle, qui actualise, qui matérialise les limites sur le terrain.

L’article 1er en pose l’objet : définir les modalités de délimitation, de classification et d’actualisation des « zones interdites » à l’exploitation aurifère artisanale. Son champ territorial est précis : il s’agit des territoires des 3ème, 4ème et 6ème régions militaires. Le texte ne désigne pas ces régions par leur chef-lieu, mais l’organisation territoriale de l’Armée nationale populaire est connue : la 3ème région militaire a son siège à Béchar, la 4ème à Ouargla et la 6ème à Tamanrasset. Elles couvrent donc l’immense moitié méridionale du pays, où se concentrent l’essentiel des indices aurifères et des enjeux frontaliers.

L’article 2 énonce l’interdiction de principe : « toutes les opérations d’exploitation aurifère artisanale » sont prohibées à l’intérieur des zones interdites. La formule est large, sans exception ni régime dérogatoire. Elle vise l’ensemble des opérations, ce qui laisse peu de place à l’interprétation sur le terrain.

L’armée au centre du dispositif

Le cœur politique du texte tient dans les articles 3 et 4. Le premier précise que les zones interdites « demeurent sous la tutelle administrative des départements ministériels concernés ». Le second ajoute que ces zones, au niveau des régions militaires visées, « sont mises sous l’autorité de l’Armée Nationale Populaire ».

La combinaison de ces deux articles dessine un partage des rôles. La tutelle administrative reste, sur le papier, aux ministères compétents : mines, énergie, environnement, agriculture, culture ou intérieur, selon la nature du site. L’autorité sur le périmètre, c’est-à-dire sa maîtrise effective, revient à l’armée. Le décret ne tranche pas dans le détail la frontière entre les deux notions. Il renvoie à l’alinéa 2 de l’article 4 : « les mesures pratiques de la mise en œuvre » de cette mise sous autorité seront fixées par le ministre de la Défense nationale.

Ce renvoi est typique de la méthode du texte. Le décret pose le principe, puis délègue au ministre de la Défense la définition des modalités pratiques. Il en va de même pour l’article 8, qui soumet les zones interdites à « des mesures de protection et de sécurité particulières », fixées par le même ministre « conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière », et pour l’article 11, qui prévoit que les modalités d’application du décret seront précisées, « en tant que de besoin », par arrêté du ministre de la Défense nationale.

Qui fixe les coordonnées ? Le ministre de la Défense

L’article 5 est sans doute le plus structurant. Il dispose que les coordonnées géographiques des zones interdites sont fixées par le ministre de la Défense nationale et communiquées aux départements ministériels concernés. Autrement dit, la délimitation relève de l’autorité militaire, et non d’une procédure interministérielle ou d’un acte publié au Journal officiel.

Deux conséquences en découlent. D’abord, les coordonnées ne figurent pas dans le texte publié, ce qui est cohérent avec le caractère sensible de zones placées sous l’autorité de l’armée. Ensuite, c’est aux ministères que revient la charge d’en tirer les conséquences dans leurs domaines respectifs, notamment pour l’octroi ou le refus de titres et d’autorisations.

L’article 6 traite de l’actualisation. Elle « relève des compétences du ministre de la Défense nationale ». Le décret ménage toutefois une voie d’initiative locale : les ministres concernés ou les walis, territorialement compétents, peuvent, en cas de nécessité, proposer l’actualisation des zones. La décision reste au ministre de la Défense, mais le texte reconnaît que la réalité du terrain peut évoluer : découverte d’un nouveau gisement, déplacement d’activités, extension d’une aire protégée ou d’un site culturel, modification des risques sécuritaires.

Les walis et la commission de sécurité de wilaya

L’article 7 introduit une garantie procédurale. Toute proposition d’actualisation émanant des ministres concernés ou des walis est soumise à un avis préalable de la commission de sécurité de la wilaya concernée. L’actualisation n’est donc pas ouverte à toute demande : elle passe par un filtre local, qui associe les services de sécurité et l’administration territoriale avant que la proposition ne remonte au ministre de la Défense.

On notera que cet avis est « préalable », mais que le texte ne dit pas qu’il est conforme. Il s’agit d’une consultation obligatoire. Le pouvoir de décision demeure entièrement entre les mains de l’autorité militaire.

Matérialiser les limites sur le terrain

L’article 9 apporte une dimension très concrète. Dès réception des coordonnées communiquées par l’autorité militaire compétente, les autorités civiles locales, territorialement compétentes, sont chargées d’installer des panneaux de signalisation visibles, renforcés par d’autres balises en béton, indiquant clairement les limites de la zone interdite.

La disposition est révélatrice de l’esprit du texte. Dans des étendues désertiques ou semi-désertiques, où les repères naturels manquent, la matérialisation des limites conditionne l’effectivité de l’interdiction. Un orpailleur ne peut se voir reprocher d’entrer dans un périmètre dont il ignore les contours. La signalisation, doublée de balises en béton plus durables que de simples panneaux, vise à lever toute ambiguïté et, par là même, à faciliter la constatation des infractions.

Le partage des tâches est net : l’autorité militaire fournit les coordonnées, l’autorité civile locale (wilaya, daïra, commune) implante la signalisation. Le texte ne fixe pas de délai pour cette opération ; il se borne à dire qu’elle intervient « dès réception » des coordonnées.

Les sanctions : un renvoi à la législation en vigueur

L’article 10 énonce que toute violation des dispositions du décret et de ses textes d’application expose leurs auteurs « aux sanctions prévues par la législation en vigueur ». Le décret ne crée pas de nouvelle infraction ni de nouvelle peine, ce qui serait au demeurant hors de sa portée : seule la loi peut définir des délits et des peines.

Les visas du décret laissent cependant entrevoir le socle juridique sur lequel s’appuiera la répression. On y trouve le code pénal (ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966), la loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières, la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, ainsi que la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception. Ce dernier visa est notable : il rappelle le cadre légal dans lequel l’armée peut être engagée en appui des missions d’ordre public.

Un faisceau de textes en toile de fond

La liste des visas, longue, éclaire la logique d’ensemble. Outre la Constitution (en ses articles 91, alinéas 1 et 7, et 141, alinéa 1er) et la loi organique relative aux lois de finances, le décret s’appuie sur des textes touchant à des domaines très variés :

  • le découpage territorial du pays et la loi sur la wilaya et la commune, qui fondent le rôle des walis et des autorités locales ;
  • les lois sur l’orientation foncière, l’aménagement et l’urbanisme et la loi domaniale, qui renvoient à la question du statut des terrains concernés ;
  • la loi relative à la protection du patrimoine culturel, à l’aménagement et au développement durable du territoire, aux zones d’expansion et sites touristiques, à la protection de l’environnement et aux aires protégées, qui montrent que les zones interdites peuvent recouper des espaces à protéger pour d’autres raisons que sécuritaires ;
  • la loi d’orientation agricole ;
  • le décret n° 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des régions militaires, qui fonde le périmètre géographique du texte.

Cette énumération donne la mesure de la transversalité du sujet. L’orpaillage artisanal n’est pas seulement une affaire de mines : il touche au foncier, à l’environnement, au patrimoine, à l’agriculture, au tourisme et, bien sûr, à la sécurité. Le décret n° 26-313 tente d’y répondre par un mécanisme unique de classification des zones, placé sous l’autorité de l’armée.

Pourquoi un texte maintenant ?

Le décret ne contient pas d’exposé des motifs, et il serait hasardeux de lui prêter des intentions qu’il n’énonce pas. On peut néanmoins le replacer dans son contexte législatif. Il intervient un peu plus d’un an après la promulgation de la loi n° 25-12 du 3 août 2025 régissant les activités minières, texte cité dans ses visas. Il s’inscrit donc dans la mise en place des textes d’application et des dispositifs complémentaires de cette nouvelle loi.

Le choix de confier la délimitation au ministre de la Défense nationale, et non au ministre chargé des Mines, suggère que les enjeux de sécurité et de contrôle du territoire prévalent. Les zones sahariennes et sahéliennes sont connues pour leurs défis de surveillance : vastes superficies, faible densité de population, proximité de frontières longues et parfois difficiles à contrôler, circulation de personnes et de biens. L’exploitation artisanale de l’or, qui mobilise des équipements, des véhicules, des détecteurs de métaux et des flux de main-d’œuvre, peut s’y mêler à d’autres formes de trafics ou d’activités illicites. Le décret, pour sa part, ne le dit pas : c’est à l’autorité militaire de définir les zones et les mesures de sécurité applicables.

Ce que le décret ne dit pas

Un lecteur attentif relèvera plusieurs points laissés en suspens, qui seront probablement précisés par les arrêtés d’application annoncés :

Les critères de classification. Le titre du décret évoque la « classification » des zones interdites, mais aucun critère n’apparaît dans le texte. On ignore si les zones seront hiérarchisées par niveau de sensibilité, par nature de risque ou par type de protection.

Le sort de l’orpaillage hors zones interdites. Le texte vise l’exploitation aurifère artisanale à l’intérieur des zones interdites. Il ne dit rien du régime applicable ailleurs, qui relève de la loi minière de 2025 et de ses textes d’application.

Les mesures pratiques de contrôle. Ce que signifie concrètement la « mise sous autorité » de l’ANP (patrouilles, postes de contrôle, surveillance aérienne ou par imagerie, procédures d’interpellation) est renvoyé à des mesures que fixera le ministre de la Défense.

La publicité des zones. Les coordonnées étant communiquées aux seuls départements concernés, la manière dont le public, et notamment les orpailleurs, sera informé repose sur la signalisation prévue à l’article 9.

Le calendrier. Aucun délai n’est fixé pour la communication des coordonnées, l’installation des panneaux ou l’adoption des arrêtés d’application.

Une lecture institutionnelle : la centralisation de la décision

Au-delà de son objet, le décret illustre une tendance : la centralisation de la décision sur un sujet sensible entre les mains d’un seul département ministériel, avec une exécution déconcentrée. La décision de délimiter et d’actualiser revient au ministre de la Défense nationale. L’exécution matérielle (signalisation, balisage) incombe aux autorités civiles locales. La consultation intervient à l’échelon de la wilaya, par la commission de sécurité. Et la tutelle administrative sectorielle reste aux ministères concernés.

Ce schéma présente l’avantage de la cohérence : une seule autorité détient la cartographie des zones, ce qui évite les chevauchements ou contradictions entre secteurs.  Par Charef Slamani

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici